CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE PRESTATIONS UNIQUES ET DE FORFAITS TOURISTIQUES

1 – DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
a): Aux termes de l’Art. 2 n. du décret législatif italien n° 111 du 17.03.95 de transposition de la Directive 90/ 314/CEE :
Les forfaits touristiques ont pour objet les voyages, les vacances et les circuits « tout compris », résultant de la combinaison préalable d’au moins deux éléments suivants, vendus ou offerts à la vente à un prix forfaitaire, et d’une durée supérieure à 24 heures ou incluant au moins une nuitée : 1): Transport  2): logement (omissis) représentant une part significative dans le « forfait touristique ».
b): Les contrats ayant pour objet l’offre de la seule prestation de séjour, transport ou de toute autre prestation touristique, sont régis par les dispositions suivantes :
- Loi italienne 1084/7 du 27.12.77 (CCV) art.1, n° 3 et n° 6 ; art. de 17 à 23 ; art. de 24 à 31 : en ce qui concerne les dispositions autres que celles relatives au contrat d’organisation.
 
2 – RÉSERVATIONS
La demande de réservation devra être rédigée sur un formulaire prévu à cet effet, intégralement remplie et signée par l’opérateur du vendeur (agence de voyages). L’acceptation des réservations est subordonnée à la disponibilité des places et elle s’entend parachevée, par la conclusion du contrat, uniquement au moment de la confirmation écrite de la part de l’Organisateur. Le vendeur, en possession d’une licence en règle, pourra remettre au consommateur, aux termes de l’art. 6 du Décret législatif italien 111/95, un exemplaire du contrat, seulement s’il est déjà en possession de la confirmation visée au présent paragraphe. Les indications relatives aux forfaits / à une prestation non contenues dans les documents contractuels, dans les brochures ou dans d’autres moyens de communication seront fournies par l’Organisateur en temps utile, avant le début du voyage, conformément aux obligations à sa charge prévues par le Décret législatif italien 111/ 95.
Frais d’ouverture de dossier 25,00 euro
 
3 - PAIEMENTS
Un acompte de 25 % de la part de participation et la totalité des frais individuels de gestion du dossier devront être versés au moment de la confirmation de la réservation ou lors de la confirmation ferme. Le solde devra être versé dans les 30 jours qui précèdent le départ. Pour les inscriptions effectuées dans les 30 jours qui précèdent la date de départ, le montant total devra être versé au moment de la confirmation de la réservation ou lors de la demande ferme. Le non-paiement des sommes ci-dessus aux dates établies constitue une clause résolutoire expresse déterminant, de la part de l’agence intermédiaire et/ou de l’organisateur, la résolution du droit
 
4 – MODIFICATIONS DU FORFAIT TOURISTIQUE / DE LA PRESTATION
Les prix indiqués dans le contrat peuvent être révisés jusqu’à 30 jours avant la date fixée pour le départ et uniquement suite aux variations : du coût des transports, y compris le coût du carburant ; des droits et taxes sur certains types de prestations touristiques : des taux de change appliqués au forfait / à la prestation en question. Pour ces variations, il sera fait référence au taux de change et au coût des services en vigueur à la date de la publication du programme comme indiquée ici. Lorsque, avant le départ, l’Organisateur ou, pour son compte, le vendeur est contraint de modifier de façon significative un élément essentiel du contrat, tel que le prix, il doit le notifier le plus rapidement possible au consommateur. À ces fins, on entend par significative une modification du prix de plus de 10% ou toute variation sur des éléments essentiels pour la jouissance de la prestation / du forfait touristique considéré dans l’ensemble. Le vendeur qui reçoit la communication concernant la modification d’un élément essentiel ou la modification du prix supérieure à 10% aura la faculté de résilier le contrat, sans rien verser, ou d’accepter la modification, qui deviendra partie intégrante du contrat avec la détermination précise des variations et de l’incidence de ces dernières sur le prix. Le consommateur devra informer l’Organisateur de sa décision, dans un délai de 02 jours ouvrables à partir du moment où il a eu connaissance de la modification qui, dans le cas contraire, s’entend acceptée. Lorsque, après le départ, l’Organisateur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part essentielle des prestations prévues au contrat, il devra prévoir des solutions de remplacement, sans supplément de prix à la charge du consommateur et, si les prestations fournies sont d’une valeur inférieure à celles prévues, il devra rembourser la différence. Si aucune solution de remplacement n’est possible ou si la solution prévue par l’Organisateur est refusée par le consommateur pour des motifs valables, justifiés et prouvés, l’Organisateur fournira, sans supplément de prix, un moyen équivalent à celui prévu à l’origine pour assurer le retour vers le lieu de départ ou vers un autre lieu éventuellement convenu, uniquement si cette solution est objectivement indispensable.
Les modifications apportées par le consommateur à des réservations acceptées n’obligent l’Organisateur que dans les limites où elles peuvent être satisfaites. En tout état de cause la demande de modifications entraîne la facturation au consommateur des frais supplémentaires supportés.
 
5 - RÉSILIATION
Le consommateur ne peut résilier le contrat, sans rien verser, que si la modification d’un élément essentiel lui est communiquée, aux termes du précédent art. 5 ; dans ce cas, s’il décide de résilier le contrat, il a droit soit à un autre forfait / une autre prestation touristique, soit au remboursement de la part du prix déjà versée au moment de la résiliation. La valeur du forfait / de la prestation touristique dont le consommateur décide de bénéficier ne devra pas être inférieure à celle prévue initialement. Lorsque l’Organisateur ou, pour son compte, le vendeur n’est pas en mesure de proposer un forfait / une prestation d’une valeur équivalente ou supérieure, le consommateur a droit au remboursement de la différence. Le consommateur qui résilie le contrat ou demande une modification du forfait / de la prestation achetée, pour des cas autres que ceux prévus aux précédents alinéas du présent article, se verra facturer les frais de dossier, ainsi que, à titre de pénalité pour la résiliation, les sommes suivantes :
 
a): séjour seul :   30 jours ouvrables ou plus – aucune pénalité ;
                                  de 29 à 16 jours ouvrables *         25%
                                  de 29 à 10 jours ouvrables *          40%
                                  de 09 à 04 jours ouvrables *         60%
                                  de 04 jours à la non-arrivée *       100%
 
 
b): séjour et transport :  30 jours ouvrables ou plus *          10%
                                  de 29 à 16 jours ouvrables *         30%
                                 de 29 à 10 jours ouvrables *         50%
                                  de 09 à 04 jours ouvrables *         75%
                                  de 04 jours à la non-arrivée *       100 %
 
Aucun remboursement ne sera dû à la personne qui ne se présente pas au début du voyage ou au début du séjour, et à la personne qui renonce au voyage ou au séjour entamé, ou utilise partiellement le forfait / la prestation réservée. Seules les communications d’annulation ou de modification écrites (lettre recommandée AR) seront réputées valables.
 
6 – CESSION DU CONTRAT
Le client qui renonce peut se faire remplacer par une autre personne à condition :
a): d’en informer par écrit l’Organisateur ou, pour son compte, le vendeur au moins 04 jours ouvrables avant la date fixée pour le départ, en lui communiquant l’identité du cessionnaire ;
b): que des raisons inhérentes au passeport, aux visas, aux certificats sanitaires, à l’hébergement hôtelier, au service de transport ou du moins pouvant rendre la jouissance du forfait de la part du cessionnaire impossible ne s’y opposent ;
c): que le cessionnaire rembourse à l’Organisateur ou, pour son compte, au vendeur tous les frais supportés pour procéder au remplacement à hauteur de la somme qui lui sera indiquée lors de la communication de la cession. Le cédant devra en tout état de cause verser les seuls frais de dossier si prévus. Par ailleurs, il sera responsable solidairement avec le cessionnaire pour le paiement du solde du prix, ainsi que pour les montants visés à la lettre c du présent article.
 
 7 – OBLIGATIONS DES PARTICIPANTS
Les participants devront observer les règles générales de prudence et de diligence, toutes les informations qui leur sont fournies par l’Organisateur, ainsi que les règlements et les dispositions administratives et législatives relatives au forfait touristique. Les participants seront appelés à répondre de tous les préjudices que l’Organisateur pourrait subir à cause de leur inexécution des obligations examinées ci-dessus. Le consommateur est tenu à fournir à l’Organisateur ou, pour son compte, au vendeur tous les documents, toutes les informations et tous les éléments en sa possession, utiles pour l’exercice du droit de subrogation de ce dernier à l’égard des tiers responsables du préjudice, et il est responsable à l’égard de l’Organisateur du préjudice causé au droit de subrogation. Le vendeur communiquera également par écrit à l’Organisateur, lors de la réservation, les détails désirés qui pourront éventuellement faire l’objet d’accords spécifiques sur les modalités de voyage, à condition que leur exécution soit possible.
 
8 – CLASSIFICATION DES HÔTELS
L’hébergement hôtelier, en l’absence de classification officielle reconnue par les Autorités publiques compétentes des pays, y compris membres de la CEE, auquel la prestation fait référence, est établi par l’Organisation sur la base de ses propres critères d’évaluation des standards de qualité.
 

9 - RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR
L’Organisateur répond des préjudices causés au consommateur au motif de l’inexécution totale ou partielle des prestations dues contractuellement, qu’elles soient effectuées par lui-même, personnellement, ou par les tiers fournisseurs des prestations, à moins qu’il ne prouve que l’évènement résulte du fait du consommateur (y compris les initiatives autonomes de ce dernier au cours de l’exécution des prestations touristiques) ou d’un fait étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, d’un cas fortuit, d’un cas de force majeure ou de circonstances que l’Organisateur ou, pour son compte, le vendeur ne pouvait, selon la diligence professionnelle, raisonnablement prévoir et résoudre.


10- LIMITES D’INDEMNISATION
L’indemnisation due par l’Organisateur ou, pour son compte, par le vendeur ne peut en aucun cas être supérieure aux indemnités de réparation prévues par les conventions internationales en référence aux prestations dont l’inexécution en a déterminé la responsabilité, tant à titre contractuel qu’extracontractuel ; et précisément la Convention de Varsovie de 1929 relative au transport aérien international modifiée par le Protocole de La Haye de 1955 ; la Convention de Brême (CIV) relative au transport ferroviaire ; la Convention de Paris de 1962 relative à la responsabilité des hôteliers. En tout état de cause, la limite de l’indemnisation pour les préjudices autres que ceux à la personne ne peut dépasser les maximums prévus par la Loi italienne 1084 du 27.12.77.
Si le texte d’origine des conventions susmentionnées devait faire l’objet d’amendements ou si de nouvelles conventions internationales relatives aux prestations objet du forfait touristique devaient entrer en vigueur, les limites d’indemnisation prévues par les sources de droit uniforme, en vigueur au moment où se produit l’évènement préjudiciable, seraient appliquées.


11 - OBLIGATION
L’Organisateur ou, pour son compte, le vendeur est tenu à prêter l’assistance au consommateur exclusivement en référence aux obligations à sa charge selon les dispositions de la loi et du contrat. L’Organisateur n’est pas responsable à l’égard du consommateur de l’inexécution, de la part du vendeur, des obligations à la charge de ce dernier.
 
12 - RÉCLAMATIONS
Le consommateur, sous peine de déchéance, doit indiquer par écrit, sous forme de réclamation, à l’Organisateur ou, pour son compte, au vendeur, les non-conformités et les défauts du forfait/de la prestation touristique, ainsi que les inexécutions dans son organisation ou réalisation, au moment où ils se présentent ou, s’ils ne sont pas immédiatement reconnaissables, dans les 7 jours qui suivent la date du retour prévu dans la localité de départ. Si les réclamations sont présentées dans le lieu d’exécution des prestations touristiques, l’Organisateur ou, pour son compte, le vendeur doit prêter au consommateur l’assistance requise par le précédent art. 13, afin de trouver une solution prompte et équitable. L’Organisateur ou, pour son compte, le vendeur devra procéder de même en cas de réclamation présentée à la fin des prestations, garantissant en tout état de cause une réponse rapide aux demandes du consommateur.

13- JURIDICTION COMPÉTENTE
Pour tout litige lié au présent contrat, seule la Juridiction de VENISE sera compétente. Par ailleurs, d’un commun accord, il pourra être prévu que les litiges naissant de l’application, de l’interprétation, de l’exécution du contrat seront soumis à la décision d’un Tribunal arbitral, composé d’autant d’arbitres qu’il y a de parties en cause plus un faisant fonction de Président, nommé par les arbitres déjà désignés ou, à défaut, par le Président du Tribunal du lieu où se situe le siège de l’Organisateur. Le tribunal arbitral dont le siège se situe dans le lieu où se trouve le siège légal de l’Organisateur statuera selon les règles de procédure et selon le droit, après éventuellement une tentative de conciliation entre les parties.
 
14 - ASSURANCE

Garanzia assicurativa: UNIPOL S.p.a. Polizza n° 2220/65/37526148


15 – ORGANISATION TECHNIQUE

Tribunale di Venezia, Prot.n. 37711 – Autorizzazione n.19/2004 – Venezia 31.05.2004

TOP ONE TOUR OPERATOR Gestione PROMOSERVICE Srl
E-mail: booking@top-one.it  Web: www.top-one.it
C.F. / P.I. 03520880273 - N. Iscr. Reg. Imprese 03520880273
CAPITALE SOCIALE EURO 10.000 i.v.